Article L1534-15
Abrogé depuis le 2011-05-19 par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165
Comme il est dit à l'article 716-8 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-14 est ainsi rédigé :
Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
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