Article L1532-4
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Pouvoirs du représentant de l'État en matière de gestion des éléments du corps humain dans les Terres australes et antarctiques françaises
Dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
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