Article L1511-4
Abrogé depuis le 2010-03-27 par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 16
L'établissement public de santé territorial met en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'il accueille, notamment les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes âgées. Ces moyens sont définis par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6414-11.
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