Code de la santé publique

Article L1511-3

Article L1511-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de compétence territoriale d'un comité de protection des personnes à Mayotte

Résumé Un comité peut travailler à Mayotte si on l'y autorise.

Le champ de compétence territoriale d'un comité de protection des personnes peut être étendu à Mayotte.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux comités généraux

Résumé des changements L’article élargit son champ d’application en remplaçant le "comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale" par un simple "comité de protection des personnes", ce qui permet l’extension territoriale à Mayotte pour tous les comités concernés.

Le champ de compétence territoriale d'un comité de protection des personnes peut être étendu à Mayotte.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par une nouvelle disposition sur l’extension territoriale

Résumé des changements L’article original relatif à la communication d’informations médicales aux patients a été supprimé et remplacé par une disposition autorisant l’extension du champ territorial d’un comité consultatif de protection des personnes en recherche biomédicale à Mayotte.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le champ de compétence territoriale d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale peut être étendu à Mayotte.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des modalités d’accès aux informations médicales et ajout d’un accompagnement optionnel

Résumé des changements L’article élargit la façon dont les patients peuvent obtenir leurs informations médicales en autorisant une demande directe ou via un médecin désigné, introduit un accompagnement médical optionnel lors de la consultation des données et précise que les informations concernées sont celles définies à l’article L 1111‑7.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2003

L'établissement public de santé est tenu de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande , les informations médicales définies à l'article L. 1111-7. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.

Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne.

Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les concernant. Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces informations.

Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens de l'établissement assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.

L'établissement est tenu de protéger la confidentialité des informations qu'il détient sur les personnes qu'il accueille.

Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins-conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Les modalités d'application du présent article, notamment la procédure d'accès aux informations médicales définies à l'article L. 1111-7, ont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

L'établissement public de santé territorial est tenu de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.

Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens de l'établissement assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.

L'établissement est tenu de protéger la confidentialité des informations qu'il détient sur les personnes qu'il accueille.

Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins-conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.