Code de la santé publique

Article L1235-3

Article L1235-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activité médicale du prélèvement d'organes

Résumé Le prélèvement d'organes est une activité médicale.

Tout prélèvement d'organes effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre est une activité médicale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition de l’activité médicale liée au prélèvement d’organes

Résumé des changements L’article déclare que tout prélèvement d’organes réalisé conformément aux règles du chapitre III est une activité médicale, remplaçant la mention précédente qui indiquait que les modalités étaient fixées par décret.

Tout prélèvement d'organes effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre est une activité médicale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.