Code de la santé publique

Article L2441-3

Article L2441-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2131-4

Résumé En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les tests prénataux doivent être faits par des organismes locaux autorisés.

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2131-4 :

1° Au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'il est attesté que " ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

“ Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement. ”

3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la référence institutionnelle et simplification des conditions d’habilitation

Résumé des changements Le texte remplace la mention d’une agence spécifique par une règle générale exigeant que le service soit réalisé uniquement dans un organisme habilité par la réglementation locale, tout en supprimant une phrase finale.

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2131-4 :

1° Au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'il est attesté que " ;

L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement.

3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des paragraphes et suppression d’une phrase

Résumé des changements L’article a été réorganisé : la mention concernant le médecin est déplacée du deuxième au troisième paragraphe, la référence à l’Agence de biomédecine passe du sixième au septième paragraphe et une phrase finale est supprimée.

En vigueur à partir du samedi 21 avril 2012

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2131-4 :

1° Au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'il est attesté que " ;

2° Au septième alinéa, les mots : " par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 " sont remplacés par les mots : " par l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incohérence entre les versions

Résumé des changements Les deux versions ne concernent pas le même texte juridique ; la version actuelle traite de l'application de l'article L.2131-4 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, tandis que la version précédente se réfère à l'article 511-16 du code pénal.

En vigueur à partir du samedi 20 décembre 2008

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2131-4 :

Au deuxième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'il est attesté que " ;

Au sixième alinéa, les mots : " par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 " sont remplacés par les mots : " par l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;

La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la sanction financière

Résumé des changements La peine d'amende pour obtenir des embryons humains sans autorisation judiciaire a été réduite de 700 000 F à 100 000 euros.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Comme il est dit à l'article 716-9 du code pénal, ci-après reproduit :

" L'article 511-16 est ainsi rédigé :

" Art. 511-16.-Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.

Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :

- si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;

- ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Comme il est dit à l'article 716-9 du code pénal, ci-après reproduit :

" L'article 511-16 est ainsi rédigé :

" Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.

Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :

- si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;

- ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "