Code de la santé publique

Article L2322-1

Article L2322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions du Livre Ier de la sixième partie aux établissements de santé recevant des femmes enceintes

Résumé Les hôpitaux pour femmes enceintes doivent suivre les règles du code de la santé publique.

Les dispositions du livre Ier de la sixième partie sont applicables aux établissements de santé recevant des femmes enceintes.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du contrôle administratif sur les hôpitaux privés accueillant femmes enceintes

Résumé des changements La nouvelle version supprime le besoin d’une autorisation préalable par le représentant étatique pour les établissements privés accueillant des femmes enceintes et retire les prescriptions réglementaires concernant leurs conditions d’ouverture ainsi que les installations requises pour pratiquer des interruptions volontaires.

Les dispositions du livre Ier de la sixième partie sont applicables aux établissements de santé recevant des femmes enceintes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation réglementaire supplémentaire pour les installations liées aux interruptions volontaires

Résumé des changements Ajout d’une exigence réglementaire précisant que les établissements privés souhaitant pratiquer des interruptions volontaires de grossesse doivent disposer d’installations autorisées définies par décret.

En vigueur à partir du samedi 7 juillet 2001

Sans préjudice de l'application des dispositions du livre Ier de la partie VI du présent code, l'ouverture ou la direction d'un établissement de santé privé recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse, est subordonnée à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département.

Les conditions d'ouverture et de fonctionnement que doivent remplir ces établissements sont fixées par voie réglementaire.

Un décret fixe les installations autorisées dont les établissements de santé privés sont tenus de disposer lorsqu'ils souhaitent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Sans préjudice de l'application des dispositions du livre Ier de la partie VI du présent code, l'ouverture ou la direction d'un établissement de santé privé recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse, est subordonnée à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département.

Les conditions d'ouverture et de fonctionnement que doivent remplir ces établissements sont fixées par voie réglementaire.