Code de la santé publique

Article L2112-8

Article L2112-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des centres d'action médico-sociale précoce

Résumé Les centres pour les enfants en difficulté sont financés par l'assurance maladie et le département, mais l'assurance peut payer plus si nécessaire.

Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle, fixée par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du département pour le solde. Toutefois, la part à la charge des régimes d'assurance maladie peut être fixée à un niveau supérieur par une convention conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d'assurance maladie financent l'intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l'article L. 2135-1 et, le cas échéant, au parcours mentionné à l'article L. 2136-1.


Historique des versions

Version 4

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Fixation officielle de la dotation et ouverture à un partage plus élevé

Résumé des changements L’article précise désormais que la dotation globale annuelle est fixée par le directeur général de l’agence régionale de santé et autorise une éventuelle hausse du partage à la charge des régimes d’assurance maladie grâce à une convention avec le président du conseil départemental.

Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle, fixée par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du département pour le solde. Toutefois, la part à la charge des régimes d'assurance maladie peut être fixée à un niveau supérieur par une convention conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d'assurance maladie financent l'intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l'article L. 2135-1 et, le cas échéant, au parcours mentionné à l'article L. 2136-1.

Version 3

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Extension du financement des parcours médico‑sociaux

Résumé des changements Ajout de la possibilité pour les régimes d'assurance maladie de financer intégralement le parcours L. 2136‑1 lorsqu'il est concerné.

En vigueur à partir du dimanche 25 décembre 2022

Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du département pour le solde. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d'assurance maladie financent l'intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l'article L. 2135-1 et, le cas échéant, au parcours mentionné à l'article L. 2136-1.

Version 2

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Financement intégral du parcours L 2135‑1

Résumé des changements Un nouveau paragraphe indique que les régimes d’assurance maladie couvrent désormais intégralement les dépenses liées au parcours mentionné à l’article L 2135‑1, en dérogation à la règle précédente.

En vigueur à partir du dimanche 23 décembre 2018

Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du département pour le solde. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les régimes d'assurance maladie financent l'intégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à l'article L. 2135-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du département pour le solde.