Code de la santé publique

Chapitre V : Parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement

Article L2135-1

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Parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement

Résumé Pour l'accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement et pour la réalisation d'un diagnostic, un parcours de bilan et intervention précoce est pris en charge par l'assurance maladie. Ce parcours est organisé par des structures désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé. Les professionnels de santé et les psychologues peuvent conclure avec ces structures un projet de parcours. Ce projet de parcours prévoit des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de retour d'information à la structure désignée et au médecin traitant. La prise en charge du parcours est soumise à prescription médicale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article.

Pour l'accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement et pour la réalisation d'un diagnostic, un parcours de bilan et intervention précoce est pris en charge par l'assurance maladie.

Le parcours est organisé par des structures désignées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les établissements ou services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou les établissements mentionnés à l'article L. 3221-1 du présent code.

Les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code et les psychologues peuvent conclure avec les structures désignées au deuxième alinéa du présent article un projet de parcours, conforme à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du handicap. Ce projet de parcours prévoit notamment, pour chaque catégorie de professionnels, des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de retour d'information à la structure désignée et au médecin traitant.

La prise en charge du parcours est soumise à prescription médicale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.