Code de la santé publique

Article L5511-3

Article L5511-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Licence d'officine par tranche entière de 7 000 habitants à Mayotte

Résumé On ne peut ouvrir une pharmacie que pour chaque tranche entière de 7 000 habitants ; si le dernier recensement est vieux plus d’un an et demi, on peut demander une licence spéciale après avis du conseil des pharmaciens.
Mots-clés : Pharmacie Licences Mayotte Démographie

L'article L. 5125-4, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :

" Art. L. 5125-4.-Il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans la commune.

Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel de la République française est antérieur de plus de cinq ans à la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé peut délivrer une licence par tranche de 7 000 habitants recensés dans l'intercommunalité concernée après avis conforme du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens.

Lorsque la licence est délivrée en application du deuxième alinéa, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, désigner la commune dans laquelle l'officine sera située après consultation pour avis des représentants locaux désignés par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens.

Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent article est, selon le cas, la population municipale ou intercommunale telle qu'elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel. ”


Historique des versions

Version 6

L'article L. 5125-4, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :

" Art. L. 5125-4.-Il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans la commune.

Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel de la République française est antérieur de plus de cinq ans à la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé peut délivrer une licence par tranche de 7 000 habitants recensés dans l'intercommunalité concernée après avis conforme du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens.

Lorsque la licence est délivrée en application du deuxième alinéa, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, désigner la commune dans laquelle l'officine sera située après consultation pour avis des représentants locaux désignés par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens.

Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent article est, selon le cas, la population municipale ou intercommunale telle qu'elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel. ”

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique – changement du concept territorial

Résumé des changements Le texte remplace le terme "territoire de santé" par "territoire de démocratie sanitaire", modifiant ainsi la référence administrative concernée.

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 2024

L'article L. 5125-4, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :

" Art. L. 5125-4. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés.

Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans le territoire de santé auquel appartient la commune. Un décret détermine les territoires de santé.

Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située.

Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent article est la population municipale telle qu'elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel. ”

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du seuil habitant par licence et clarification méthodologique

Résumé des changements La licence d'officine passe de compter une tranche de 7500 habitants à une tranche réduite à 7000 habitants tout en précisant que la population considérée correspond au dernier recensement publié au Journal officiel.

En vigueur à partir du mercredi 23 février 2022

L'article L. 5125-4, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :

" Art. L. 5125-4. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés.

Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans le territoire de démocratie sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine les territoires de démocratie sanitaire.

Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située. Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent article est la population municipale telle qu'elle est établie par le dernier recensement de la population publié au Journal officiel. ”

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique vers "territoires de démocratie sanitaire"

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour remplacer les « secteurs sanitaires » par les « territoires de démocratie sanitaire », reflétant une nouvelle organisation territoriale tout en conservant la règle d’une licence par tranche entière de 7 500 habitants.

En vigueur à partir du mardi 31 juillet 2018

L'article L. 5125-4, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :

" Art. L. 5125-4. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés.

Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés dans le territoire de démocratie sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine les territoires de démocratie sanitaire.

Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située. "

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incohérence entre les deux versions

Résumé des changements Les deux textes ne correspondent pas à la même version d’un même article ; l’actuel traite de la délivrance de licences en fonction de la population, tandis que le précédent concerne le prix des médicaments réservés aux pharmaciens.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

L'article L. 5125-11, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :

" Art. L. 5125-11. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés. Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés dans le secteur sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine le territoire des secteurs sanitaires.

Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

L'article L. 5123-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :

" Art. L. 5123-1. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour Mayotte, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de l'inspection de la pharmacie. "