Code de la santé publique

Article L5511-4

Article L5511-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Services de pharmacie à usage intérieur dans les établissements pénitentiaires à Mayotte

Résumé À Mayotte, les prisonniers peuvent obtenir des médicaments dans la pharmacie de l'hôpital local.

Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 5126-9 est ainsi rédigé :

" Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. "


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du sujet : importation → service pharmaceutique en prison

Résumé des changements Le texte actuel remplace complètement la disposition précédente : il passe d’une règle relative à l’importation de médicaments à usage humain vers une disposition concernant le service des pharmacies offert aux détenus dans les établissements pénitentiaires de Mayotte.

Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 5126-9 est ainsi rédigé :

" Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. "

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement du nom de l’agence autorisatrice

Résumé des changements L’article modifie le nom de l’agence chargée d’autoriser l’importation à Mayotte, passant d’une agence française à une agence nationale spécialisée dans la sécurité du médicament et des produits de santé.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 5124-13 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5124-13.-L'importation, sur le territoire douanier et sur celui de Mayotte, des médicaments à usage humain est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé . "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 5124-13 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5124-13. - L'importation, sur le territoire douanier et sur celui de Mayotte, des médicaments à usage humain est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. "