Code de la santé publique

Article L5441-2

Article L5441-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour non communication de renseignements réglementaires sur les médicaments vétérinaires

Résumé Si tu ne donnes pas les bonnes infos sur les médicaments vétérinaires en test, tu risques deux ans de prison et une amende de 30 000 euros.

Le fait pour un promoteur de ne pas communiquer aux expérimentateurs ou aux investigateurs les renseignements réglementairement prescrits et relatifs aux médicaments vétérinaires soumis à expérimentation ou aux essais est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ pénal et renforcement des sanctions

Résumé des changements L’article passe d’une sanction financière modeste contre les représentants légaux qui vendent ou délivrent des médicaments vétérinaires non autorisés à une peine plus sévère (prison jusqu’à deux ans et amende maximale de 30 000 €) infligée aux promoteurs qui ne communiquent pas les informations requises sur ces médicaments lors d’expérimentations.

Le fait pour un promoteur de ne pas communiquer aux expérimentateurs ou aux investigateurs les renseignements réglementairement prescrits et relatifs aux médicaments vétérinaires soumis à expérimentation ou aux essais est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de l’amende et conversion en euros

Résumé des changements L’amende prévue pour le représentant légal d’un groupement vétérinaire a été abaissée de 30 000 francs à 4 500 euros.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Est puni de 4500 euros d'amende, pour le représentant légal d'un groupement défini au premier alinéa de l'article L. 5143-6, l'achat en gros, la détention ou la délivrance aux membres du groupement, des médicaments vétérinaires :

1° Sans que le groupement ait été agréé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Contenant des substances faisant l'objet d'obligations particulières au sens de l'article L. 5144-1, sans remplir les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 5143-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Est puni de 30 000 F d'amende, pour le représentant légal d'un groupement défini au premier alinéa de l'article L. 5143-6, l'achat en gros, la détention ou la délivrance aux membres du groupement, des médicaments vétérinaires :

1° Sans que le groupement ait été agréé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Contenant des substances faisant l'objet d'obligations particulières au sens de l'article L. 5144-1, sans remplir les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 5143-6.