Code de la santé publique

Article L878

Créé le 12 septembre 1956

L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.

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Abrogé depuis le vendredi 14 octobre 1988

Abrogé parDécret n°88-976 du 13 octobre 1988art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

En vigueur du mercredi 12 septembre 1956 au jeudi 13 octobre 1988

L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.