Code de la santé publique

Article L871

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Abrogé11 janvier 1986

Créé le 12 septembre 1956 · Abrogé le 11 janvier 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disponibilité forcée des agents hospitaliers

Résumé. Un agent hospitalier peut être mis en disponibilité forcée s'il ne peut reprendre son travail après des congés de maladie, avec une rémunération réduite pendant six mois.
La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles L. 854 (Dispositions pour les agents de santé après des congés maladie prolongés) et L. 858 (Sort des agents ne pouvant reprendre leur service après congé de maladie).
Dans le premier cas, l'agent mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d'activité ainsi que la totalité des suppléments pour charges de famille.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 janvier 1986

En vigueur du mercredi 12 septembre 1956 au vendredi 10 janvier 1986