Article L858
Abrogé depuis le 1986-01-11
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 1986-01-11
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En vigueur à partir du mercredi 12 septembre 1956
Abrogé le samedi 11 janvier 1986
L'agent ne pouvant, à l'expiration des congés prévus par les articles L. 856 et L. 857, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite.