Abrogé14 octobre 1988
Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988
Créé le 12 septembre 1956
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché en application du présent article est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.
Le délai fixé par l'alinéa précédent est porté à un an pour les personnels en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
Le délai fixé par l'alinéa précédent est porté à un an pour les personnels en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.