Code de la santé publique

Article L855

Créé le 12 septembre 1956 · En vigueur du 11 janvier 1986 au 13 juin 1989

Quant un agent aura été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute ou se trouvera en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanentes ne lui permettant pas d'assurer ses fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination aura la possibilité d'affecter l'intéressé à un service moins pénible sur l'avis de la commission de réforme.
Dans ce cas, les avantages assurés à l'intéressé devront lui être maintenus suivant les modalités prévues à l'article L. 819.

Historique des versions

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au mardi 13 juin 1989

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions spécifiques aux maladies ou accidents liés au service et se concentre sur les cas d'invalidité ou de maladie longue, en maintenant les avantages selon l'article L. 819.

En vigueur du mercredi 12 septembre 1956 au vendredi 10 janvier 1986