Code de la santé publique

Article L800

Abrogé11 janvier 1986

Créé le 12 septembre 1956

Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Dans le cas où un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, l'établissement doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 janvier 1986

En vigueur du mercredi 12 septembre 1956 au vendredi 10 janvier 1986