Code de la santé publique

Article L867

Créé le 12 septembre 1956 · En vigueur du 11 janvier 1986 au 13 octobre 1988

Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années.
L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 octobre 1988

Abrogé parDécret n°88-976 du 13 octobre 1988art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au jeudi 13 octobre 1988

Déplacé le samedi 11 janvier 1986

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions concernant la réintégration obligatoire de l'agent à l'expiration du détachement et ses droits prioritaires d'affectation.

Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.

L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut

En vigueur du mercredi 12 septembre 1956 au vendredi 10 janvier 1986

Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années.

L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

A l'expiration du détachement de longue durée, l'agent est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.

S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance sera budgétairement ouverte.