Abrogé par Décret 88-981 1988-10-13 art. 29 JORF 15 octobre 1988
Créé le 12 septembre 1956 · En vigueur du 11 janvier 1986 au 14 octobre 1988
Abrogé par Décret 88-981 1988-10-13 art. 29 JORF 15 octobre 1988
Créé le 12 septembre 1956 · En vigueur du 11 janvier 1986 au 14 octobre 1988
Abrogé depuis le samedi 15 octobre 1988
Abrogé parDécret 88-981 1988-10-13 art. 29 JORF 15 octobre 1988
En vigueur du samedi 11 janvier 1986 au vendredi 14 octobre 1988
En résumé. La nouvelle version supprime les paragraphes sur le droit syndical et les protections contre les discriminations, se concentrant uniquement sur l'obligation de dépôt des statuts syndicaux.
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Toute organisation syndicale d'agents soumis au présent statut est tenue…
En vigueur du mercredi 12 septembre 1956 au vendredi 10 janvier 1986
Le droit syndical est reconnu aux personnels visés à l'
article L. 792
. Les syndicats professionnels régis par le livre III du Code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents.
L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut. L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Toute organisation syndicale d'agents soumis au présent statut est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents appelés à en faire partie. Pour les organisations syndicales déjà existantes, le dépôt ci-dessus doit être effectué dans les deux mois à compter du 22 mai 1955.