Code de la santé publique

Article L794-7

Créé le 31 décembre 1998

Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
3° Par des redevances pour services rendus ;
4° Par des produits divers, dons et legs ;
5° Par des emprunts.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du jeudi 31 décembre 1998 au mercredi 21 juin 2000