Code de la santé publique

Article L772

Créé le 7 octobre 1953 · En vigueur du 22 août 1986 au 21 juin 2000

Les services municipaux de désinfection et les services communaux d'hygiène et de santé relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes, qui en assurent l'organisation et le financement, sous l'autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunal.
Les services communaux d'hygiène et de santé sont chargés, sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique énumérées, notamment, au titre Ier du livre Ier du présent code et relevant des autorités municipales.
Les services communaux d'hygiène et de santé qui, à la date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, exercent effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène continuent d'exercer ces attributions par dérogation aux articles 38 et 49 de ladite loi. A ce titre, les communes dont relèvent ces services communaux d'hygiène et de santé reçoivent la dotation générale de décentralisation correspondante dans les conditions prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du vendredi 22 août 1986 au mercredi 21 juin 2000

Déplacé le vendredi 22 août 1986

En résumé. Le texte remplace les 'bureaux municipaux d'hygiène' par les 'services communaux d'hygiène et de santé', supprime la date limite du 31 décembre 1986 pour l'exercice des attributions dérogatoires, et met à jour la terminologie pour plus de précision.

Les services municipaux de désinfection et les services communaux d'hygiène et de santé relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes, qui en assurent l'organisation et le financement, sous l'autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunal.

Les services communaux d'hygiène et de santé sont chargés, sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique énumérées, notamment, au titre Ier du livre Ier du présent code et relevant des autorités municipales.

Les services communaux d'hygiène et de santéqui, à la date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, exercent effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène continuent d'exercer ces attributions par dérogation aux articles 38 et 49 de ladite loi. A ce titre, les communes dont relèvent ces services communaux d'hygiène et de santé reçoivent la dotation générale de décentralisation correspondante dans les conditions prévues par l'

article 94

de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative

En vigueur du vendredi 10 janvier 1986 au jeudi 21 août 1986

En résumé. La date limite pour l'exercice des attributions dérogatoires par les bureaux municipaux d'hygiène a été reportée d'un an, passant du 31 décembre 1985 au 31 décembre 1986.

Les services municipaux de désinfection et les bureaux municipaux d'hygiène

Les bureaux municipaux d'hygiène sont chargés, sous l'autorité du maire,

Jusqu'au 31 décembre 1986, les bureaux municipaux d'hygiène qui, à la date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, exercent effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène continuent d'exercer ces attributions par dérogation aux articles 38 et 49 de ladite loi. A ce titre, les communes dont relèvent ces bureaux municipaux d'hygiène reçoivent la dotation générale de décentralisation correspondante dans les conditions prévues par l'

article 94

de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative

En vigueur du samedi 26 janvier 1985 au jeudi 9 janvier 1986

En résumé. La date limite pour l'exercice des attributions dérogatoires par les bureaux municipaux d'hygiène a été prolongée d'un an, passant du 31 décembre 1984 au 31 décembre 1985.

Les services municipaux de désinfection et les bureaux municipaux d'hygiène

Les bureaux municipaux d'hygiène sont chargés, sous l'autorité du maire,

Jusqu'au 31 décembre 1985, les bureaux municipaux d'hygiène qui, à la date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, exercent effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène continuent d'exercer ces attributions par dérogation aux articles 38 et 49 de ladite loi. A ce titre, les communes dont relèvent ces bureaux municipaux d'hygiène reçoivent la dotation générale de décentralisation correspondante dans les conditions prévues par l'

article 94

de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative

En vigueur du samedi 31 décembre 1983 au vendredi 25 janvier 1985

En résumé. La nouvelle version supprime les conditions de population pour la création des bureaux municipaux d'hygiène, élargissant ainsi leur champ d'application à toutes les communes.

Les services municipaux de désinfection etles bureaux municipaux d'hygiène relèventde la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupementsde communes, qui en assurent l'organisationet le financement, sous l'autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l' établissement public de coopération intercommunal. Les bureaux municipauxd'hygiènesont chargés,sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique énumérées, notamment, au titre Ier du livre Ier du présent code et relevant des autorités municipales.

Jusqu'au 31 décembre 1984, les bureaux municipaux d'hygiène qui, à la date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, exercent effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène continuent d'exercer ces attributions par dérogation aux articles 38 et 49 de ladite loi. A ce titre, les communes dont relèvent ces bureaux municipaux d'hygiène reçoivent la dotation générale de décentralisation correspondante dans les conditions prévues par l'

article 94

de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au vendredi 22 juillet 1983

Dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus, dans les stations de cure pour tuberculeux et dans les communes d'au moins 2.000 habitants qui sont le siège d'un établissement thermal il est institué, sous le nom de bureau d'hygiène, un service municipal chargé, sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique énumérées notamment au titre 1er du présent code.