Article L768
Abrogé depuis le 1986-01-08
Dans chaque département le conseil général après avis du conseil d'hygiène départemental, délibère sur l'organisation du service de la santé publique dans le département, notamment sur la composition, le mode de fonctionnement, la publication des travaux et les dépenses du conseil départemental d'hygiène.
A défaut par le conseil général de statuer, il y est pourvu par un décret en forme de règlement d'administration publique.
1 version