Article L714-38
Abrogé depuis le 2000-06-22
1 version
4 cités
Abrogé depuis le 2000-06-22
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En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999
Abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil.
Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.