Code de la santé publique

Article L714-38

Article L714-38

Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil.

Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil.

Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.