Code de la santé publique

Section 4 : De l'autorisation des établissements effectuant des prélèvements d'organes en vue de dons

Abrogée22 juin 2000

Créé le 30 juillet 1994

Les prélèvements d'organes ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative.
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.

Créé le 30 juillet 1994

Les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent remplir les établissements de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du samedi 30 juillet 1994 au mercredi 21 juin 2000

Section 4 : De l'autorisation des établissements effectuant des prélèvements d'organes en vue de dons
Article L671-12
Article L671-13
Article L671-14