Code de la santé publique

Article L671-12

Article L671-12

Les prélèvements d'organes ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative.

L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 juillet 1994

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les prélèvements d'organes ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative.

L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.