Code de la santé publique

Article L658-9

Créé le 2 juillet 1998

I. - Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :
- les pharmaciens inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 564 ;
- les médecins inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'article L. 795-2 ;
- les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans les conditions prévues au II de l'article L. 793-10 ;
- les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 795-4.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du jeudi 2 juillet 1998 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. La nouvelle version précise les autorités compétentes pour constater les infractions, remplaçant la référence générale à l'article précédent par une liste détaillée d'acteurs spécifiques.

I. - Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :

- les pharmaciens inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'

article L. 564

;

- les médecins inspecteurs de santé publique, dans les conditions prévues à l'

article L. 795-2

;

- les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans les conditions prévues au II de l'article L. 793-10 ;

- les agents mentionnés au 1° de l'

article L. 215-1 du code de la consommation

, dans les conditions prévues à l'

article L. 795-4

.