Code de la santé publique

Chapitre 2 : Profession d'orthoptiste

Abrogé22 juin 2000

Créé le 11 juillet 1964

Est considérée comme exerçant la profession d'orthoptiste toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement des actes de rééducation orthoptique hors la présence du médecin.
Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale .

Créé le 11 juillet 1964

Nul ne peut exercer la profession d'orthoptiste s'il n'est muni du certificat de capacité d'orthoptiste
institué par le ministre de l'éducation nationale et s'il ne satisfait aux conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du samedi 11 juillet 1964 au mercredi 21 juin 2000

Chapitre 2 : Profession d'orthoptiste
Article L504-3
Article L504-4