Code de la santé publique

Article L504-4

Créé le 11 juillet 1964

Nul ne peut exercer la profession d'orthoptiste s'il n'est muni du certificat de capacité d'orthoptiste
institué par le ministre de l'éducation nationale et s'il ne satisfait aux conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population.

Historique des versions

En vigueur du samedi 11 juillet 1964 au mercredi 21 juin 2000