Code de la santé publique

Article L504-3

Créé le 11 juillet 1964

Est considérée comme exerçant la profession d'orthoptiste toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement des actes de rééducation orthoptique hors la présence du médecin.
Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale .

Historique des versions

En vigueur du samedi 11 juillet 1964 au mercredi 21 juin 2000