Code de la santé publique

Article L354

Créé le 30 juin 1990

Sera puni des peines mentionnées à l'article L. 353 :
1° Le médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura supprimé ou retenu une requête ou une réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative ;
2° Le médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura refusé ou omis d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 334, L. 337, L. 342 et L. 344 ;
3° Le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 331 qui n'aura pas pris dans le délai prescrit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles L. 133, L. 333-2, L. 342 ou L. 343 dans les cas définis à l'article L. 332.

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 juin 1990 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. Le texte a été réécrit pour clarifier les infractions et les responsabilités des professionnels de santé dans les établissements psychiatriques, en précisant les peines applicables et en détaillant trois types d'infractions spécifiques.