Code de la santé publique

Article L342

Abrogé30 juin 1990

Créé le 7 octobre 1953

Le mineur ne pourra être remis qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la loi, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, à la requête du procureur de la République, sur avis du médecin traitant de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 juin 1990

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au vendredi 29 juin 1990