Article L312
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les centres de lutte contre le cancer ont pour objet :
1° Le dépistage, l'examen, l'hospitalisation et le traitement des malades ;
2° La surveillance prolongée des résultats thérapeutiques, l'établissement et la tenue à jour des dossiers médicaux, l'organisation d'une action médico-sociale ;
3° Les recherches sur l'étiologie, la prophylaxie et la thérapeutique du cancer ;
4° La délivrance de soins palliatifs aux patients dont l'état le requiert.
Article L313
Abrogé depuis le 2000-06-22
Ces établissements ont la personnalité civile. Ils peuvent recevoir des libéralités testamentaires ou entre vifs dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 4 février 1901 et l'article 1143 du Code général des impôts.
Article L314
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les centres de lutte contre le cancer sont agréés par le ministre de la Santé publique et de la Population.
Aucun centre ne peut être agréé s'il n'exerce au moins les deux modes d'activité définis aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 312 ci-dessus.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux centres ainsi agréés.