Code de la santé publique

Article L314

Article L314

Les centres de lutte contre le cancer sont agréés par le ministre de la Santé publique et de la Population.

Aucun centre ne peut être agréé s'il n'exerce au moins les deux modes d'activité définis aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 312 ci-dessus.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux centres ainsi agréés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 1953

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les centres de lutte contre le cancer sont agréés par le ministre de la Santé publique et de la Population.

Aucun centre ne peut être agréé s'il n'exerce au moins les deux modes d'activité définis aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 312 ci-dessus.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux centres ainsi agréés.