Code de la santé publique

Section 1 : Organisation médico-technique

Abrogée19 janvier 1994
Abrogé19 janvier 1994

Créé le 7 octobre 1953

Les médecins des services antituberculeux comprennent des médecins phtisiologues départementaux et des médecins chargés du service des dispensaires antituberculeux et des établissements de cure.
Abrogé19 janvier 1994

Créé le 7 octobre 1953

Le médecin phtisiologue départemental assure, sous l'autorité du médecin inspecteur de la santé :
1° L'organisation du dépistage systématique de la tuberculose quelle que soit la collectivité ou l'institution qui en a pris l'initiative ;
2° Le contrôle technique de tous les organismes participant à la lutte contre la tuberculose, quelles que soient les collectivités publiques ou privées dont dépendent ces organismes :
3° La direction du centre départemental de phtisiologie visé à l'article L. 226, sous réserve des dérogations prévues par décret, notamment en ce qui concerne les villes de Faculté et les grands centres urbains.
Abrogé19 janvier 1994

Créé le 7 octobre 1953

Une assistante sociale spécialisée coordonne dans chaque département l'activité de toutes les assistantes sociales concourant directement ou indirectement à la lutte antituberculeuse.
Abrogé19 janvier 1994

Créé le 7 octobre 1953

Dans chaque région sanitaire, le soin d'orienter et de coordonner la lutte antituberculeuse est confié à une personnalité médicale qui reçoit le titre de "médecin consultant régional de phtisiologie" et qui peut être assisté d'un adjoint.
La mission de ce médecin est d'ordre exclusivement technique. Il rend compte de son activité à l'inspecteur divisionnaire de la santé.
En ce qui concerne les formes extrapulmonaires de la tuberculose, le ministre de la Santé publique et de la Population peut confier une mission analogue à des spécialistes dont le nombre et le rayon d'action varient selon les besoins.
Abrogé19 janvier 1994

Créé le 7 octobre 1953

Le poste de médecin phtisiologue départemental et celui d'assistante sociale spécialisée ne peuvent être créés qu'après une décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population.

Abrogé depuis le mercredi 19 janvier 1994

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au mardi 18 janvier 1994

Section 1 : Organisation médico-technique
Article L242
Article L243
Article L244
Article L245
Article L246