Code de la santé publique

Article L3

Créé le 7 octobre 1953

Les dispositions des articles L. 1er et 2 ne font pas obstacle au droit du maire de prendre, après avis du conseil municipal, tous arrêtés ayant pour objet telles dispositions particulières qu'il jugera utiles dans sa commune, en vue d'assurer la protection de la santé publique, sans préjudice des droits conférés au préfet par l'article 99 de la loi du 5 avril 1884. Ces arrêtés sont approuvés par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au mardi 7 janvier 1986