Code de la route

Article R416-5

Créé le 1 juin 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des feux de route

Résumé. Les véhicules doivent rouler avec les feux de route allumés, sauf exceptions, mais ne pas les utiliser à l'arrêt.
Feux de route.
Sauf dispositions différentes prévues au présent code, les véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de route allumés.
A l'arrêt ou en stationnement, l'usage des feux de route est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2001