Code de la route

Article R412-12

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 4 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Distance de sécurité entre véhicules

Résumé. Les conducteurs doivent garder une distance de sécurité avec le véhicule devant eux pour éviter les collisions, cette distance augmentant avec la vitesse.

I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.

II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres.

III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des formations militaires de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.

IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 juin 2025

Modifié parDécret n°2025-487 du 2 juin 2025art. 10

En résumé. Le texte modifie l’article III en remplaçant les références aux "unités d’instruction et d’intervention" par "formations militaires" dans le cadre des règles particulières applicables à certains véhicules, sans toucher au reste du contenu.

I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du

II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles

III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des formations militairesde la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.

IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux

VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de

VII. - La contravention prévue au V donne lieu de

En vigueur du mardi 1 avril 2003 au mardi 3 juin 2025

En résumé. La nouvelle version précise que la suspension du permis de conduire en cas d'infraction aux règles de distance s'applique aux règles prises en application de l'article entier (VI), et non plus seulement à celles du IV comme dans la version précédente.

I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du

II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles

III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni

IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux

VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent articleencourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

VII. - La contravention prévue au V donne lieu de

En vigueur du vendredi 30 novembre 2001 au lundi 31 mars 2003

En résumé. La nouvelle version précise la durée du délai de sécurité (2 secondes), introduit des sanctions plus sévères (passage de la 2ème à la 4ème classe pour l'amende) et ajoute une peine complémentaire de suspension du permis ainsi qu'une réduction de points.

I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes.

II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50 mètres. III. - Les dispositions du IIne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.

IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du IV encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au jeudi 29 novembre 2001

Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée.

Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, une distance de sécurité d'au moins 50 mètres doit être maintenue entre chacun d'eux et celui qui le précède.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables ni aux convois et transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.