Code de la route

Article R322-6

Article R322-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait et remise en circulation d'un véhicule immatriculé

Résumé Si tu ne veux plus utiliser ta voiture, dis-le aux autorités et suspends son immatriculation. Pour la réutiliser, fais une nouvelle déclaration et obtient un nouveau certificat.

I.-Si le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas le maintenir en circulation, il doit adresser au ministre de l'intérieur par voie électronique le certificat d'immatriculation accompagné d'une déclaration l'informant de son retrait de la circulation.

Si cette déclaration fait suite à une cession du véhicule, elle doit être adressée par le nouvel acquéreur au ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession portée sur le certificat d'immatriculation du véhicule.

Le propriétaire n'est plus autorisé à circuler avec ce véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique et la validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de l'intérieur.

II.-Lorsque le propriétaire du véhicule souhaite le remettre en circulation, il en fait la déclaration au ministre de l'intérieur par voie électronique, la suspension de l'autorisation de circuler est alors levée et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.

III.-Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.

IV.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Centralisation et numérisation des procédures d’immatriculation

Résumé des changements Le retrait et la remise en circulation des véhicules passent désormais au ministère de l’intérieur via voie électronique plutôt qu’au préfet local, centralisant ainsi les démarches.

I.-Si le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas le maintenir en circulation, il doit adresser au ministre de l'intérieur par voie électronique le certificat d'immatriculation accompagné d'une déclaration l'informant de son retrait de la circulation.

Si cette déclaration fait suite à une cession du véhicule, elle doit être adressée par le nouvel acquéreur au ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession portée sur le certificat d'immatriculation du véhicule.

Le propriétaire n'est plus autorisé à circuler avec ce véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique et la validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de l'intérieur.

II.-Lorsque le propriétaire du véhicule souhaite le remettre en circulation, il en fait la déclaration au ministre de l'intérieur par voie électronique, la suspension de l'autorisation de circuler est alors levée et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.

III.-Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.

IV.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des procédures de retrait et remise en circulation

Résumé des changements Le texte élargit les règles de retrait et de remise en circulation des véhicules : il permet désormais à tout propriétaire d’enlever son véhicule sans être lié au lieu d’immatriculation, précise les délais après une vente et introduit un certificat provisoire pour circuler pendant un mois avant la délivrance du nouveau certificat.

En vigueur à partir du mercredi 15 avril 2009

I. - Si le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas le maintenir en circulation, il doit adresser au préfet du département de son choix le certificat d'immatriculation accompagné d'une déclaration l'informant de son retrait de la circulation.

Si cette déclaration fait suite à une cession du véhicule, elle doit être adressée par le nouvel acquéreur au préfet du département de son choix dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession portée sur le certificat d'immatriculation du véhicule.

Le propriétaire n'est plus autorisé à circuler avec ce véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique et la validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de l'intérieur. II. - Lorsque le propriétaire du véhicule souhaite le remettre en circulation, il en fait la déclaration au préfet du département de son choix, la suspension de l'autorisation de circuler est alors levée et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.

III. - Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.

IV. - Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du délai de déclaration

Résumé des changements Le délai pour déclarer le retrait d’un véhicule en circulation est passé de quinze jours à un mois.

En vigueur à partir du samedi 13 décembre 2003

Si le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas maintenir celui-ci en circulation, il doit renvoyer au préfet du département du lieu d'immatriculation du véhicule la carte grise accompagnée d'une déclaration l'informant de ce retrait de la circulation. Cette déclaration doit être adressée dans un délai d'un mois à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise.

Il sera alors procédé à l'annulation de la carte grise du véhicule.

Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.

Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Si le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas maintenir celui-ci en circulation, il doit renvoyer au préfet du département du lieu d'immatriculation du véhicule la carte grise accompagnée d'une déclaration l'informant de ce retrait de la circulation. Cette déclaration doit être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise.

Il sera alors procédé à l'annulation de la carte grise du véhicule.

Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.

Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.