Code de la route

Article R317-29

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Abrogé12 juillet 2003

Créé le 1 juin 2001 · Abrogé le 12 juillet 2003

La fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la vente, la distribution à titre gratuit des dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur des cyclomoteurs sont interdites.
Toute transformation par des professionnels des moteurs de cyclomoteurs en vue d'en augmenter la puissance est également interdite.
Au sens du présent article, on entend par importation l'entrée sur le territoire douanier de marchandises non communautaires.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal (Récidive de contraventions de la 5e classe).

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 juillet 2003

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au vendredi 11 juillet 2003