Code de la route

Article R312-16

Créé le 1 juin 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite de hauteur pour les motocyclettes et véhicules similaires

Résumé. Les motocyclettes et autres véhicules similaires ne doivent pas dépasser 2,50 mètres de hauteur, sous peine d'amende.
La hauteur des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs ne peut excéder 2,50 mètres.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2001