Article R312-15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de repliement des parties mobiles des véhicules agricoles et de travaux publics sur route
Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou de travaux publics et des engins spéciaux doivent être repliées lors des trajets sur route.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
1 version