Code de la route

Article R225-5

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux informations sur les permis de conduire

Résumé. L'article R225-5 du Code de la route précise qui peut accéder aux informations sur les permis de conduire, comme la police, les entreprises de transport et d'autres autorités.

I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-5, reçoivent communication des informations mentionnées à cet article, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, au moyen d'un accès direct :

1° Les officiers ou agents de police judiciaire, des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ;

2° Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres, individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ;

3° Les agents individuellement désignés et habilités des organismes chargés de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique pour le contrôle des transports routiers, ou des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;

4° Les personnels individuellement désignés et habilités des entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur ;

5° Les autorités des Etats membres de l'Union Européenne, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;

6° Les agents de la Caisse des dépôts et consignations individuellement désignés et dûment habilités au titre de la mission de gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8 du code du travail.

II.-Reçoivent, à leur demande, communication des données et informations mentionnées à l'article L. 225-5, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les autres personnes et autorités énumérées par cet article :

1° Par l'intermédiaire du responsable du traitement :

a) Les autorités compétentes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, aux fins d'authentification du permis de conduire ;

b) Les autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;

2° Par l'intermédiaire du préfet :

a) Les autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;

b) Les entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par des véhicules à moteur ;

3° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents :

a) Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du e du 2° du I de l'article R. 225-4 ;

b) Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du g du 2° du I de l'article R. 225-4 ;

c) Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres autres que ceux mentionnés au 2° du I du présent article, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater.

III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1236 du 30 décembre 2024art. 4

En résumé. Le texte ajoute un nouveau groupe d’agents – ceux désignés par la Caisse des Dépôts et Consignations – qui peuvent désormais accéder directement aux informations relatives au compte personnel de formation.

En vigueur du samedi 26 mai 2018 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2018-387 du 24 mai 2018art. 2

En résumé. L’article passe d’une simple transmission d’informations sur le permis aux titulaires et aux autorités étrangères par le préfet à une large liste de destinataires incluant forces de l’ordre, organismes de transport et autorités européennes, avec des procédures variées et un responsable ministériel différent.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 25 mai 2018

Modifié parDécret n°2016-347 du 22 mars 2016art. 5

En résumé. Le texte passe d’une règle générale sur la transmission d’informations aux demandeurs à une disposition spécifique qui oblige le préfet à transmettre un relevé complet au titulaire même lorsqu’il réside à l’étranger ; il introduit également la possibilité pour ce dernier ou pour une autorité étrangère d’obtenir ces données par voie dématérialisée et modifie les ministres responsables.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au jeudi 30 juin 2016