Code de la route

Titre III ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation

Article R130-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de rediffusion des alertes liées à un contrôle routier

Résumé Le gouvernement peut dire aux GPS de ne pas répéter les alertes d’un contrôle routier pendant une période précise afin de protéger l’information et la sécurité.
Mots-clés : Sécurité routière Contrôle routier Services électroniques Confidentialité des données

I.-L'interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication émis par les utilisateurs d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation mentionnée à l'article L. 130-11 est prise par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, sur proposition des officiers ou agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la gendarmerie et de la police nationales.

Le cas échéant, pour les contrôles routiers mentionnés à l'article L. 130-11 autres que ceux visant à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2, cette interdiction peut être prise par le ministre de l'intérieur.

La décision d'interdiction de rediffusion précise les voies ou portions de voies concernées et définit la date et les heures de commencement et de fin de cette interdiction.

II.-Les informations relatives à l'interdiction de rediffusion, à l'exclusion de toute information relative aux motifs du contrôle routier concerné, sont communiquées aux exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation au moyen d'un système d'information permettant de garantir leur confidentialité et leur intégrité lors de la transmission. Les informations relatives aux heures de commencement et de fin de l'interdiction font l'objet d'une communication distincte.

Les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation accusent réception des informations communiquées au moyen du système d'information mentionné à l'alinéa précédent. La communication ainsi opérée vaut mise à disposition de la décision d'interdiction de rediffusion mentionnée au I.

La sécurité des informations échangées, notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que l'identification des exploitants destinataires de ces informations sont assurées conformément au référentiel général de sécurité mentionné à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et aux dispositions prises pour son application.

III.-Les informations communiquées au moyen du système d'information mentionné au premier alinéa du II sont détruites par ces exploitants dès la fin de la durée de l'interdiction de rediffusion.

IV.-Les modalités techniques d'échanges avec les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation et de traçabilité des informations adressées ainsi que les moyens à mettre en place pour en assurer la protection et la destruction après utilisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.