Code de la route

Article L234-2

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 11 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour conduite en état d'ébriété

Résumé. Conduire en état d'ébriété peut entraîner des peines comme la suspension du permis, des travaux d'intérêt général, ou même la confiscation du véhicule.

I.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;

8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

II.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 juillet 2025

Modifié parLoi n°2025-622 du 9 juillet 2025art. 8

En résumé. Les durées de suspension et d'annulation du permis de conduire pour les délits prévus à l'article L. 234-1 ont été augmentées de trois à cinq ans.

I.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation

7° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus,

8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi

II.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article

En vigueur du jeudi 30 septembre 2021 au jeudi 10 juillet 2025

Modifié parOrdonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019art. 5Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 98 (M)

En résumé. Le texte modifie uniquement la référence juridique concernant les modalités du travail d’intérêt général, passant de l’article L 122‑1 du code de la justice pénale des mineurs à l’article 20‑5 de l’ordonnance n° 45‑174 relative à l’enfance délinquante.

I.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article

1° La suspension, pour une durée de trois ans au

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter

3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation

7° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus,

8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi

II.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article

En vigueur du vendredi 27 décembre 2019 au mercredi 29 septembre 2021

Modifié parLoi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 98 (V)

En résumé. Ajout d’une peine supplémentaire : la confiscation du véhicule utilisé pour commettre l’infraction.

I.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article

1° La suspension, pour une durée de trois ans au

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter

3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation

7° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;

8° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

II.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au jeudi 26 décembre 2019

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 71

En résumé. Un nouveau type d'interdiction a été introduit : les conducteurs ne peuvent plus conduire des véhicules non équipés d'un dispositif homologué anti‑démarrage électronique pendant cinq ans.

I.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'

article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter

3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités

article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'

article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine. II.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

En vigueur du vendredi 13 juin 2003 au mardi 15 mars 2011

En résumé. Le texte élargit les sanctions complémentaires : il interdit désormais de conduire certains véhicules pendant cinq ans et impose un stage de sensibilisation, tout en précisant que la suspension du permis ne peut pas être restreinte aux seules activités non professionnelles.

I. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus

article L. 234-1

encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter

3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités

article 131-8 du code pénal

et selon les conditions prévues aux articles

131-22

à

131-24

du même code et à l'

article 20-5

de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux

131-5

et

131-25

du code pénal ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

II. - La suspension du permis de conduire prévue au

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au mercredi 12 juin 2002

I. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'

article L. 234-1

encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'

article 131-8 du code pénal

et selon les conditions prévues aux articles

131-22

à

131-24

du même code et à l'

article 20-5

de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles

131-5

et

131-25

du code pénal.

II. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.