En vigueur depuis le 7 mars 2009 · Dernière version le 8 août 2015
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Conditions de retrait d'agrément des écoles de conduite
Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 (Conditions pour diriger une auto-école) et L. 213-4 (Conformité des programmes d'enseignement de la conduite) cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 213-1 (Conditions pour enseigner la conduite et animer des stages de sécurité routière).
En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 213-3 (Conditions pour diriger une auto-école), l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément délivré en application de l'article L. 213-1 (Conditions pour enseigner la conduite et animer des stages de sécurité routière).
Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 213-1 (Conditions pour enseigner la conduite et animer des stages de sécurité routière), copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.
Après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une mesure de suspension provisoire pour une durée n'excédant pas six mois peut également être prononcée par l'autorité administrative, en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 213-4 (Conformité des programmes d'enseignement de la conduite), de non-respect du programme de formation défini par l'autorité administrative ou pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-2.