Code de la recherche

Section 5 : Contrat de mission scientifique

Article R431-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de conclusion d'un contrat de mission scientifique

Résumé Un contrat de mission scientifique est possible pour un emploi temporaire dans un projet de recherche financé par l'établissement, si le projet dure plus de six ans et est approuvé par le chef de l'établissement.

Le contrat de mission scientifique prévu par l'article L. 431-6 peut être conclu pour occuper un emploi non permanent dans le cas d'un projet ou d'une opération de recherche qui est financé majoritairement sur les ressources propres de l'établissement et qui s'insère dans sa politique scientifique et dans la stratégie nationale de recherche.
La durée prévisionnelle du projet ou de l'opération de recherche pour lequel le contrat est conclu doit être supérieure à six ans au regard de critères factuels et objectifs.
Les catégories de projet et d'opération de recherche pouvant bénéficier du contrat de mission scientifique sont fixées par décision du chef de l'établissement après avis de la commission de la recherche du conseil académique ou de l'organe équivalent.

Article R431-31

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Réglementation du contrat de mission scientifique

Résumé Les contrats de mission scientifique suivent des règles spécifiques pour l'assurance maladie et le retour au travail après des congés.

Le contrat de mission scientifique est régi, sous réserve des dispositions de la présente section, et sans préjudice du caractère non permanent de l'emploi à pourvoir, par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception du titre I bis, des articles 3-2,3-3,4 à 7, du III de l'article 28 et des articles 28-1,32 à 33-1,33-2-1,33-3,45,45-1-1 et 45-3 à 45-5.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 2 du même décret, l'agent est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles.
A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement prévue au deuxième alinéa de l'article 14 du même décret, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code de la sécurité sociale qui sont servies par la caisse primaire d'assurance maladie.
A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 19,20,20 bis, 20 ter, 21,22 et 23 du même décret, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés, dans la mesure où l'avancement du projet le permet, sur leur emploi lorsque la date de réalisation de l'objet de leur contrat est postérieure à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir jusqu'à la réalisation de l'objet de leur contrat.

Article R431-32

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Conditions et modalités de recrutement pour un contrat de mission scientifique

Résumé Pour un contrat de mission scientifique, on publie une offre d'emploi un mois à l'avance et on choisit la personne la plus compétente.

Le contrat de mission scientifique peut être conclu pour tout emploi concourant directement au projet ou à l'opération de recherche.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les avis de recrutement relevant de la présente section accompagnés d'une fiche de poste sont diffusés au moins un mois avant la date limite de dépôt des candidatures sur le site internet de l'établissement ou tout autre site dédié aux offres d'emploi et sur le site Euraxess de la Commission européenne.
La fiche de poste comporte notamment les informations suivantes :
1° La catégorie hiérarchique ;
2° L'identification de l'établissement d'emploi ;
3° Le métier auquel se rattache l'emploi ;
4° L'intitulé et les missions du poste ;
5° Les qualifications requises et les compétences attendues pour l'exercice des fonctions ;
6° La durée prévisible des missions confiées ;
7° Les conditions d'exercice et, le cas échéant, les sujétions particulières attachées au poste ;
8° La localisation géographique de l'emploi ;
9° L'autorité à qui adresser les candidatures.
Elle indique également la liste des pièces à joindre au dossier de candidature et la date limite de dépôt de celui-ci.
L'autorité compétente accuse réception de chaque candidature.
Les modalités de la procédure de recrutement sont mises en œuvre par l'autorité compétente dans les conditions fixées par les articles 3-4 à 3-10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
L'appréciation portée par l'autorité compétente sur chaque candidature reçue est fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l'expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions de l'emploi à pourvoir.
Lorsque les missions confiées à l'agent relèvent principalement d'activités scientifiques, le ou les entretiens de recrutement prévus à l'article 3-7 du même décret sont conduits par au moins trois personnes dont au moins deux chercheurs, parmi lesquels le directeur de l'unité dans laquelle l'emploi est à pourvoir ou son représentant.

Article R431-33

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Clause du contrat de mission scientifique

Résumé Le contrat de mission scientifique écrit précise les tâches, la durée du projet, la fin du contrat, le salaire et les règles à suivre.

Le contrat de mission scientifique est établi par écrit. Il mentionne l'article L. 431-6.
Il comporte notamment les clauses suivantes ;
1° La description du projet ou de l'opération de recherche dans lequel s'inscrivent les missions confiées à l'agent ainsi que sa durée prévisible ;
2° La définition des missions, des tâches à accomplir et des résultats attendus ;
3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;
4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, dont l'emploi relève ;
5° Les éventuelles périodes de mobilité professionnelle en France comme à l'étranger mentionnées à l'article R. 431-34 du présent code et leur calendrier prévisionnel ;
6° La date d'effet du contrat ;
7° Le montant de la rémunération brute mensuelle ;
8° La durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ;
9° Le ou les lieux de travail de l'agent et, le cas échéant, les conditions de leur modification ;
10° Le délai de prévenance mentionné à l'article R. 431-35 ;
11° La possibilité de rupture anticipée par l'employeur, dans les cas prévus à l'article R. 431-36, et les modalités de versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionnée au même article ;
12° Les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale et notamment les obligations déontologiques et celles relatives au droit de propriété intellectuelle.
La rémunération fait l'objet de réévaluation dans les conditions fixées par l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel mentionné à l'article 1-4 de ce décret.

Article R431-34

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Conditions et modalités de délégation des personnels contractuels de la recherche

Résumé Les chercheurs contractuels peuvent être envoyés travailler ailleurs pendant trois ans, avec un accord et une convention.

Pendant son contrat, l'intéressé peut être accueilli en délégation, avec son accord, en France ou à l'étranger, auprès notamment d'un établissement d'enseignement supérieur, d'un organisme de recherche ou d'une entreprise, pendant une durée maximale de trois ans renouvelable une fois, pour poursuivre ses activités dans le cadre du projet ou de l'opération de recherche pour lequel il a été recruté.
Cet accueil en délégation peut avoir lieu à temps plein ou à temps incomplet.
L'agent continue à percevoir sa rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à son contrat.
Il peut également percevoir un complément de rémunération dans les conditions prévues à l'article L. 422-4.
La délégation est prononcée par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
Elle est subordonnée à la conclusion, entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. Cette convention prévoit au profit de l'établissement d'origine une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes.
Durant son accueil en délégation, l'intéressé est placé sous l'autorité directe du responsable de l'organisme d'accueil auprès duquel il exerce ses fonctions. L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels accueillis par lui en délégation.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à l'accueil en délégation, sans préavis, par accord entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
A l'issue de son accueil en délégation, l'agent est réemployé pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté.

Article R431-35

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Fin du contrat de mission scientifique

Résumé Le contrat de mission scientifique se termine à la fin du projet de recherche, et l'employé est prévenu trois mois à l'avance.

Le contrat prend fin à la fin du projet ou une fois l'opération de recherche réalisée. L'employeur justifie alors de façon circonstanciée et objective la survenance de la fin du projet ou de l'opération.
Après avis de la commission consultative paritaire compétente, l'agent est informé de la fin de son contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature au plus tard trois mois avant la fin du contrat.

Article R431-36

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Rupture anticipée du contrat de mission scientifique

Résumé Un contrat de recherche peut être terminé plus tôt si le projet devient impossible, avec un préavis de trois mois et une indemnité pour l'employé.

Le contrat peut être également rompu lorsque le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser. Cette impossibilité est établie de façon certaine à partir d'éléments factuels précis. Sauf au cours de la période d'essai ou en cas d'insuffisance professionnelle, d'inaptitude physique ou de faute disciplinaire de l'agent, l'employeur ne peut rompre le contrat pendant la première année pour quelque autre motif que ce soit.
Dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 431-35, l'agent est informé de la rupture anticipée de son contrat au plus tard trois mois avant la date de cette rupture.
Lorsque le contrat prend fin du fait de l'achèvement anticipé du projet ou de l'opération au regard de sa durée prévisible mentionnée au 1° de l'article R. 431-33 ou est rompu dans les cas prévus au premier alinéa, l'agent perçoit une indemnité de rupture anticipée.
Le montant de cette indemnité est égal à 10 % de la rémunération brute totale perçue à la date d'interruption du contrat, dans la limite de 100 % de la rémunération brute annuelle prévue par le contrat au moment de la rupture ou au montant prévu par l'article 54 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus, si ce mode de calcul est plus favorable à l'agent.

Article R431-37

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Conditions de rupture d'un contrat de mission scientifique

Résumé L'établissement et l'agent peuvent convenir ensemble de la manière de rompre le contrat de mission scientifique.

L'établissement employeur et l'agent recruté par un contrat de mission scientifique peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie, dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles 49-1 à 49-9 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus.

Article R431-38

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Accompagnement des agents après la fin de leur contrat

Résumé Après la fin de leur contrat, les agents peuvent recevoir de l'aide pour trouver un nouvel emploi.

Un an avant et au plus tard six mois après la fin du contrat ou sa rupture dans les conditions prévues aux articles R. 431-35 et R. 431-36, l'agent se voit proposer un accompagnement spécifique par l'établissement, en vue de valoriser son parcours professionnel et de l'aider dans sa recherche d'un nouvel emploi. A sa demande, il bénéficie notamment d'un entretien avec un conseiller mobilité-carrière.
Durant la période mentionnée à l'alinéa précédent, il bénéficie de façon prioritaire des actions de formation prévues aux articles 6 et 8 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et de vingt jours de décharge de service dédiés à ces actions.

Article R431-39

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Informations et Bilan des Contrats de Mission Scientifique

Résumé L'établissement doit informer un comité avant de signer un contrat et faire un rapport annuel sur ces contrats.

L'établissement qui envisage de recourir au contrat de mission scientifique en informe le comité social d'administration de l'établissement.
Chaque année, le président de l'établissement présente au comité social d'administration de l'établissement et, pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à la commission de la recherche du conseil académique ou à l'instance en tenant lieu, un bilan de la mise en œuvre des contrats relevant de la présente section. L'information porte notamment sur les mesures prises en matière d'accompagnement et de reclassement des agents à l'issue de leur contrat.