Code de la recherche

Section 6 : Dispositions relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche

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Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Grades et rémunération des adjoints techniques de la recherche

Résumé. Les adjoints techniques de la recherche ont des grades et des échelles de rémunération spécifiques.

Les corps des adjoints techniques de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent titre.
Ces corps comprennent le grade d'adjoint technique de la recherche, classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de la recherche de 2e classe, classé dans l'échelle de rémunération C2, et le grade d'adjoint technique principal de la recherche de 1re classe, classé dans l'échelle de rémunération C3.

Créé le 1 janvier 2024

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Rôles des adjoints techniques dans la recherche

Résumé. Les adjoints techniques de la recherche aident les unités de recherche et les services des établissements scientifiques, avec des tâches variées selon leur grade.

Les membres des corps des adjoints techniques de la recherche concourent à l'accomplissement des missions des unités de recherche et des services des établissements publics à caractère scientifique et technologique dans lesquels ils exercent.
Les adjoints techniques de la recherche relevant du grade classé en échelle de rémunération C1 sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.
Les adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Section 6 : Dispositions relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche
Article R423-85
Article R423-86
Sous-section 1 : Recrutement
Sous-section 2 : Evaluation