Code de la recherche

Sous-section 1 : Recrutement

Article R423-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement des assistants ingénieurs dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique

Résumé Les assistants ingénieurs peuvent être recrutés par concours ou sélectionnés au choix, avec des critères stricts pour les fonctionnaires des corps des techniciens de la recherche.

Les assistants ingénieurs sont recrutés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 423-1, dans la limite des emplois à pourvoir :
1° Par des concours distincts organisés dans les conditions fixées aux articles R. 423-55 à R. 423-57;
2° Au choix.
Les nominations au choix dans les corps des assistants ingénieurs sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens de la recherche de l'établissement, justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article R423-55

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Organisation des concours pour les assistants ingénieurs

Résumé Les concours pour les assistants ingénieurs sont organisés par domaine et poste, sauf pour les concours internes qui peuvent regrouper plusieurs domaines.

Les concours prévus au 1° de l'article R. 423-54 sont organisés, dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, par branche d'activité professionnelle et par emploi-type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions fixées aux articles R. 423-56 et R. 423-57.
Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

Article R423-56

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Conditions de recrutement des assistants ingénieurs

Résumé Pour être assistant ingénieur, il faut un diplôme de niveau 5 ou une qualification reconnue.

Les concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
Ils sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article R. 423-22 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 423-4.

Article R423-57

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Conditions d'accès aux concours internes pour les assistants ingénieurs

Résumé Les fonctionnaires et agents publics avec au moins quatre ans de service peuvent passer le concours interne pour assistants ingénieurs.

Les concours internes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.
Les concours internes sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.

Article R423-58

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Recrutement des assistants ingénieurs non français

Résumé Les assistants ingénieurs étrangers peuvent être embauchés dans les établissements de recherche en France s'ils respectent certaines conditions.

Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française et n'étant pas ressortissant d'un Etat mentionné à l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés, dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, dans les conditions prévues aux articles R. 423-55 à R. 423-57, en application de l'article L. 421-3 du présent code.

Article R423-59

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Limitation des emplois réservés aux candidats des concours internes pour les assistants ingénieurs

Résumé Moitié des postes pour les assistants ingénieurs sont réservés aux internes, les autres peuvent aller aux externes si non pourvus.

Pour l'ensemble du corps des assistants ingénieurs, le nombre total des emplois réservés dans un établissement public à caractère scientifique et technologique aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir, par voie de concours.
Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au titre du concours externe ou du concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article R423-60

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Ouverture des concours pour les assistants ingénieurs

Résumé Le ministre décide quand et où les candidats peuvent passer les concours pour devenir assistants ingénieurs.

Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. L'autorité chargée de la direction de l'établissement peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues.

Article R423-61

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Classement des assistants ingénieurs

Résumé Les assistants ingénieurs sont classés selon des règles spécifiques après leur nomination.

Les assistants ingénieurs sont classés conformément aux dispositions de l'article R. 423-62 et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Article R423-62

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Prise en compte de l'ancienneté pour le recrutement des assistants ingénieurs

Résumé L'ancienneté dans des emplois privés ou étrangers compte pour le classement des nouveaux assistants ingénieurs.

Pour le classement des lauréats des concours de recrutement d'assistants ingénieurs, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.