Code de la recherche

Article R423-58

Article R423-58

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Recrutement des assistants ingénieurs non français

Résumé Les assistants ingénieurs étrangers peuvent être embauchés dans les établissements de recherche en France s'ils respectent certaines conditions.

Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française et n'étant pas ressortissant d'un Etat mentionné à l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés, dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, dans les conditions prévues aux articles R. 423-55 à R. 423-57, en application de l'article L. 421-3 du présent code.


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Version 1

Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française et n'étant pas ressortissant d'un Etat mentionné à l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés, dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, dans les conditions prévues aux articles R. 423-55 à R. 423-57, en application de l'article L. 421-3 du présent code.